Evaluation des Risques

I – Evaluer les risques

L’évaluation des risques consiste en un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Cet inventaire doit être répertorié dans le document unique.

  1. Il est d’abord nécessaire de réaliser un découpage fonctionnel du site par unité de travail : activités industrielles, flux de production, installations techniques…
  2. Identifier les sources de dangers par zone
    Téléchargez, à titre d’exemple, les sources de danger par zone à la fin de cette page.
  3. Définir l’exposition du personnel
    – prise en compte de l’organisation
    – mode de fonctionnement
  4. Détermination des situations à risques
    Les Données ainsi recueillies permettent d’établir les situations à risque notamment à l’égard de la législation en vigueur.
  5. Hiérarchisation des situations à risques
    Cette évaluation ayant aussi pour objet de figurer dans le rapport annuel et de contribuer au programme annuel de prévention, les risques ainsi évalués doivent être hiérarchisés.
    – par leur possibilité d’apparition
    – par leur gravité

II – Elaborer un programme d’actions

Objet :
– Supprimer les risques
– Diminuer les risques
– Maîtriser les risques

Article L. 230- 2 Chapitre I du Code du travail

I. Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.

III – Mettre en œuvre les actions

Ces actions consistent aussi bien à assurer des formations, à élaborer des consignes de travail ou encore à engager des travaux liés aux équipements de travail ou à l’aménagement des locaux.

Article L. 230- 2 Chapitres II et III du Code du travail

II. Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au chapitre I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Eviter les risques
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
c) Combattre les risques à la source
d) Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et de méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
e) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 122-49
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs

III. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement
b) Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l’intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé
c) (Ord. N°2001-175, 22 févr. 2001) Consulter les travailleurs ou leurs représentants sur les projets d’introduction et l’introduction de nouvelles technologies mentionnées à l’article L. 432-2, en ce qui concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des travailleurs

IV – Réévaluer les risques chaque année

Dans la mesure où les actions mises en œuvre peuvent conduire à des changements techniques et organisationnels dans les situations de travail susceptibles de générer de nouveaux risques, il convient d’effectuer une réévaluation des risques chaque année ainsi que lors de toute décision d’aménagement modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.